1En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.154
2La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.
3Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).