Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité

Art. 130 à 140a · 12 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections

Art. 130 Principes

1Lorsque l’Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent à bulletin secret.

2Sont élus les candidats qui réunissent sur leur nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

4Si le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, les candidats surnuméraires qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminés.

Art. 131 Bulletins nuls et suffrages non comptabilisés

1Est réputé nul tout bulletin sur lequel ont été portés des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote.

2Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur d’une personne non éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude.

3Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés plus d’une fois en faveur d’une même personne au moyen d’un même bulletin de vote; les noms surnuméraires sont biffés.

4Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur de personnes surnuméraires par rapport au nombre de sièges à pourvoir; les noms surnuméraires sont biffés, en remontant à partir de la fin de la liste.

5Est réputée nulle toute élection qui se solde par un nombre de bulletins rentrés supérieur au nombre des bulletins distribués; dans ce cas, un nouveau scrutin est organisé.

Chapitre 2 Élection du Conseil fédéral

Art. 132 Renouvellement intégral

1L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

2Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d’ancienneté des titulaires précédents. Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier.

3Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.

4Est éliminée toute personne:

a.
qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

Art. 133 Sièges vacants

1En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.154

2La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.

3Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Chapitre 3 Élection des juges fédéraux

Art. 135 Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux

1L’Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants.

2Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.

Art. 136 Réélection

1Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d’ancienneté.

2Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3Il n’y a qu’un tour de scrutin. Les candidats qui n’ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l’élection complémentaire.

Art. 137 Élection complémentaire

1Si un siège est vacant ou qu’un juge n’est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

2Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) n’a pas enregistré plus de candidatures qu’il n’y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.

4Est automatiquement éliminée toute personne:

a.
qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

Chapitre 4 Autres élections

Art. 139

L’Assemblée fédérale procède aux autres élections prévues par la Constitution ou par la loi; ces élections se déroulent selon la procédure applicable à l’élection du Conseil fédéral.

Chapitre 5 Confirmation de nominations

Art. 140

1L’Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent en vertu de la loi.

2Une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l’exception de celle du secrétaire général de l’Assemblée fédérale. À cet effet, la commission peut entendre la personne concernée et une délégation de l’organe de nomination. Elle propose à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) de confirmer ou non la nomination.

3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de confirmer la nomination, l’organe compétent procède à une nouvelle nomination.

Chapitre 6 Constatation de l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction

Art. 140a

1L’Assemblée fédérale statue sur les propositions visant à constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction.

2Seuls le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou le Conseil fédéral peuvent déposer de telles propositions.

3L’incapacité est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
la personne concernée n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou d’autres motifs l’empêchant d’occuper son poste;
b.
cette situation est vraisemblablement appelée à durer;
c.
la personne concernée n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

4L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) statue au plus tard pendant la session qui suit le dépôt de la proposition.

5La constatation de l’incapacité d’une personne à exercer sa fonction entraîne la vacance de son siège.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.