Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

c. Initiative populaire revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 3 Procédure applicable au traitement des initiatives populaires Section 2 Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution

Art. 103 à 104 · 2 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Élaboration d’un projet de modification constitutionnelle par l’Assemblée fédérale

1Si l’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.

2Le projet élaboré par l’Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l’initiative populaire.

3Si les conseils ne parviennent pas à s’entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l’un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.

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