Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 88 LParlPartage d’un projet d’acte en plusieurs parties

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils Section 1 Coordination des travaux des conseils

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d’acte peut, s’il est d’une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l’autre conseil avant le vote sur l’ensemble.

2Tant que le vote sur l’ensemble n’a pas eu lieu, tout député peut proposer le réexamen de toute disposition de l’ensemble du projet.

3Si l’un des conseils, contrairement à l’autre, refuse le partage du projet, et qu’il confirme sa décision, le projet n’est transmis à l’autre conseil qu’après le vote sur l’ensemble.

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