1Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.
2Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.
3Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.
4Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.95
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).