Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 86 LParlTransmission à l’autre conseil d’un objet soumis à délibération

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils Section 1 Coordination des travaux des conseils

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.

2Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.

3Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.

4Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

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