Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 87 LParlRenvoi ou ajournement de l’examen d’un objet

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils Section 1 Coordination des travaux des conseils

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l’autre conseil.

2Si l’autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3La même procédure s’applique lorsqu’un conseil décide d’ajourner l’examen d’un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.