Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 4 Procédure applicable au traitement des initiatives parlementaires

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Art. 107 à 114 · 8 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Objet et forme

1L’initiative parlementaire permet de proposer qu’une commission élabore un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

2L’initiative fait l’objet d’un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l’acte.

3Une commission peut présenter un projet d’acte à son conseil au moyen d’une initiative parlementaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 108 Irrecevabilité

Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe sont irrecevables lorsqu’elles peuvent être déposées sous la forme d’une proposition portant sur un objet pendant devant l’Assemblée fédérale. Le Bureau du conseil peut consentir des dérogations.

Art. 109 Procédure d’examen préalable

1Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe et les propositions déposées en commission qui visent à l’élaboration d’une initiative parlementaire par cette commission sont soumises à un examen préalable.

2La commission compétente du conseil où a été déposée l’initiative décide, dans un délai d’un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l’initiative est réputée liquidée.112

3La décision de la commission de donner suite à l’initiative ou d’en élaborer une elle-même est soumise à l’approbation de la commission compétente de l’autre conseil. Celle-ci invite la commission du conseil prioritaire à désigner une délégation qui lui présente la décision. Si la seconde commission ne s’y rallie pas, il n’est donné suite à l’initiative que si les deux conseils le décident. Si le second conseil ne s’y rallie pas, l’initiative est réputée définitivement rejetée.113

3bisLa commission de l’autre conseil et, en l’absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d’un délai d’un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l’initiative, pour prendre la décision visée à l’al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil.114

4Si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’examen préalable.115

5Si l’auteur de l’initiative quitte le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’initiative à son compte pendant la première semaine de la session suivante, l’initiative est classée sans décision du conseil, sauf si la commission y avait déjà donné suite.116

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 110 Objet de l’examen préalable

1Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l’initiative parlementaire ou il est adopté une proposition visant à l’élaboration d’une initiative par une commission.

2La forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier:

a.
si l’initiative vise à élaborer un projet d’acte relatif à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale;
b.
si le Conseil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élaboration d’un projet d’acte alors qu’une motion lui a été transmise en ce sens;
c.117
s’il est probable qu’elle permettra une élaboration plus rapide du projet d’acte concerné que la forme de la motion.

3La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d’acte dans le délai voulu.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, publié le 1er mars 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 657).

Art. 111 Élaboration d’un projet d’acte

1S’il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.

2Même si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’élaboration de l’acte.118

3Le rapport qui accompagne le projet d’acte de l’Assemblée fédérale répond aux mêmes exigences qu’un message du Conseil fédéral (art. 141).

4Les art. 4 (vérifications préalables) et 5 (estimation des coûts de la réglementation) de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises119 s’appliquent par analogie.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. RS 930.31
  3. Introduit par l’art. 21 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 118; FF 2023 166).

Art. 112 Collaboration avec le Conseil fédéral et l’administration fédérale

1La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.

2Elle soumet à consultation l’avant-projet et le rapport explicatif qui l’accompagne conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation121.122

3Lorsqu’elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d’acte qu’elle a élaboré et le rapport qui l’accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s’il s’agit d’une modification de questions relatives à l’organisation ou aux procédures de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.123

3bisS’il s’agit d’un projet d’acte au sens de l’art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution, elle peut fixer le délai imparti au Conseil fédéral de sorte qu’il soit possible d’examiner le projet à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.124

4En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l’examine avant que le projet d’acte ne soit traité par le premier conseil.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 113 Prorogation du délai et classement

1Si la commission ne présente pas son projet d’acte dans le délai de deux ans, le conseil décide, sur proposition de la commission ou du bureau, s’il faut prolonger le délai ou classer l’initiative.

2La commission peut proposer au conseil dont elle dépend de classer l’initiative:

a.
si les objectifs qu’elle vise ont été atteints entre-temps au moyen d’un autre projet d’acte;
b.
si le mandat confié à la commission n’a plus lieu d’être maintenu.

Art. 114 Examen d’un projet d’acte par les conseils

1Si le conseil adopte le projet d’acte élaboré par sa commission lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est transmise à l’autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte.125

1bisSi le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d’acte élaboré par sa commission ou s’il le rejette lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est réputée liquidée.126

2Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil par un membre de la commission qui l’a élaboré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

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