RS 172.061 · État - Peuple - Autorités

Loi sur la consultation (LCo)

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo)

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
4 décembre 2023
Adoption
18 mars 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 147 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 20043,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2004 485

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi fixe les principes généraux de la procédure de consultation.

2Elle s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, par un département, par la Chancellerie fédérale, par une unité de l’administration fédérale ou par une commission parlementaire.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 2 But de la procédure de consultation

1La procédure de consultation vise à associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions.

2Elle permet de déterminer si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté.

Art. 3 Objet de la procédure de consultation

1Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant:

a.
les modifications de la Constitution;
b.
les projets de loi au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution;
c.
les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons;
d.
les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle;
e.
les ordonnances et autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou certains d’entre eux ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale.

2Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 3a Renonciation à une procédure de consultation

1Il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales;
b.
aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l’objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment;
c.7
le projet porte sur l’édiction ou la modification d’une loi fédérale au sens de l’art. 165 de la Constitution ou d’une ordonnance au sens des art. 173, al. 1, let. c, 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution.

2La renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. Introduite par le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 4 Participation

1Toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis.

2Sont invités à donner un avis:

a.8
les gouvernements cantonaux;
b.
les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale;
c.
les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national;
d.
les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national;
e.9
les autres milieux et les commissions extraparlementaires concernés par le projet dans le cas d’espèce.

3La Chancellerie fédérale tient une liste des organisations consultées systématiquement en vertu de l’al. 2, let. a à d.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 5 Ouverture

1La procédure de consultation concernant un projet issu de l’administration fédérale est ouverte:

a.
par le Conseil fédéral pour les projets visés à l’art. 3, al. 1;
b.
par le département compétent ou par la Chancellerie fédérale pour les projets visés à l’art. 3, al. 2;
c.
par l’unité compétente de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant qu’elle ait la compétence d’édicter des règles de droit.

2La procédure de consultation concernant un projet issu de l’Assemblée fédérale est ouverte par la commission parlementaire compétente.

3La Chancellerie fédérale coordonne les consultations. Elle publie l’ouverture de toute procédure de consultation, en mentionnant le délai de consultation et le service auprès duquel le dossier peut être obtenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 6 Déroulement

1L’autorité compétente pour ouvrir la consultation prépare la procédure de consultation, en assure le déroulement, en rassemble les résultats et les évalue. Lorsque c’est le Conseil fédéral qui ouvre la consultation, les tâches en question sont assumées par le département compétent.

2Les commissions parlementaires peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale pour préparer une consultation et en rassembler les résultats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 6a Contenu du rapport explicatif relatif au projet

Les exigences applicables aux messages du Conseil fédéral, énumérées à l’art. 141, al. 2, de la loi du 13 décembre 200213 sur le Parlement, s’appliquent par analogie au rapport explicatif relatif au projet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modifications diverses du droit parlementaire), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  2. RS 171.10

Art. 7 Forme et délai

1Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une consultation sera menée exclusivement par voie électronique dès lors que les conditions techniques sont réunies.

2L’autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal.

3Le délai de consultation est de trois mois au moins. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et de l’ampleur du projet. Le délai minimal se prolonge:

a.
de trois semaines pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août;
b.
de deux semaines pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An;
c.
d’une semaine pour une consultation qui englobe la période de Pâques.

4Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci à titre exceptionnel. Les motifs objectifs qui justifient l’urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 8 Traitement des avis

1Il est pris connaissance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués.

2Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 9 Publicité

1Sont accessibles au public:

a.
le dossier soumis à consultation, ainsi que tous les documents, prises de position ou avis de droit mentionnés dans le rapport explicatif;
b.
les avis exprimés et, le cas échéant, les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2: après expiration du délai de consultation;
c.
le rapport rendant compte des résultats de la consultation (art. 8, al. 2): après que l’autorité ayant ouvert la procédure a pris connaissance de ce rapport.16

2La Confédération assure l’accès aux avis exprimés en autorisant leur consultation sur place, en en fournissant des copies ou en les publiant sous forme électronique; les avis peuvent être préparés à cet effet.

3La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence17 n’est pas applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. RS 152.3

Art. 10 Consultation informelle en cas d’urgence

Si, conformément à l’art. 3a, al. 1, let. c, aucune consultation n’est menée, l’autorité compétente sollicite, dans la mesure du possible, l’avis des gouvernements cantonaux et des milieux particulièrement concernés par le projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 11 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, notamment:

a.
la planification et la coordination des procédures de consultation;
b.
le contenu du dossier soumis à consultation ainsi que la façon de le constituer et de le remettre;
c.
le déroulement de la procédure de consultation par voie électronique;
d.
la manière de traiter les avis reçus, notamment leur évaluation, leur préparation, leur publication et leur archivage.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 200520

Historique et notes (1)
  1. ACF du 17 août 2005

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