Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 10 LCoConsultation informelle en cas d’urgence

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si, conformément à l’art. 3a, al. 1, let. c, aucune consultation n’est menée, l’autorité compétente sollicite, dans la mesure du possible, l’avis des gouvernements cantonaux et des milieux particulièrement concernés par le projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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