Si, conformément à l’art. 3a, al. 1, let. c, aucune consultation n’est menée, l’autorité compétente sollicite, dans la mesure du possible, l’avis des gouvernements cantonaux et des milieux particulièrement concernés par le projet.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).