Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 7 LCoForme et délai

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une consultation sera menée exclusivement par voie électronique dès lors que les conditions techniques sont réunies.

2L’autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal.

3Le délai de consultation est de trois mois au moins. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et de l’ampleur du projet. Le délai minimal se prolonge:

a.
de trois semaines pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août;
b.
de deux semaines pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An;
c.
d’une semaine pour une consultation qui englobe la période de Pâques.

4Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci à titre exceptionnel. Les motifs objectifs qui justifient l’urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

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