1Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant:
- a.
- les modifications de la Constitution;
- b.
- les projets de loi au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution;
- c.
- les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons;
- d.
- les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle;
- e.
- les ordonnances et autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou certains d’entre eux ou dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale.
2Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).