Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 3a LCoRenonciation à une procédure de consultation

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales;
b.
aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l’objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment;
c.7
le projet porte sur l’édiction ou la modification d’une loi fédérale au sens de l’art. 165 de la Constitution ou d’une ordonnance au sens des art. 173, al. 1, let. c, 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution.

2La renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. Introduite par le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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