Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 4 LCoParticipation

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis.

2Sont invités à donner un avis:

a.8
les gouvernements cantonaux;
b.
les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale;
c.
les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national;
d.
les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national;
e.9
les autres milieux et les commissions extraparlementaires concernés par le projet dans le cas d’espèce.

3La Chancellerie fédérale tient une liste des organisations consultées systématiquement en vertu de l’al. 2, let. a à d.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

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