Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 9 LCoPublicité

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont accessibles au public:

a.
le dossier soumis à consultation, ainsi que tous les documents, prises de position ou avis de droit mentionnés dans le rapport explicatif;
b.
les avis exprimés et, le cas échéant, les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2: après expiration du délai de consultation;
c.
le rapport rendant compte des résultats de la consultation (art. 8, al. 2): après que l’autorité ayant ouvert la procédure a pris connaissance de ce rapport.16

2La Confédération assure l’accès aux avis exprimés en autorisant leur consultation sur place, en en fournissant des copies ou en les publiant sous forme électronique; les avis peuvent être préparés à cet effet.

3La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence17 n’est pas applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).
  2. RS 152.3

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