Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 5 LCoOuverture

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure de consultation concernant un projet issu de l’administration fédérale est ouverte:

a.
par le Conseil fédéral pour les projets visés à l’art. 3, al. 1;
b.
par le département compétent ou par la Chancellerie fédérale pour les projets visés à l’art. 3, al. 2;
c.
par l’unité compétente de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant qu’elle ait la compétence d’édicter des règles de droit.

2La procédure de consultation concernant un projet issu de l’Assemblée fédérale est ouverte par la commission parlementaire compétente.

3La Chancellerie fédérale coordonne les consultations. Elle publie l’ouverture de toute procédure de consultation, en mentionnant le délai de consultation et le service auprès duquel le dossier peut être obtenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

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