Loi sur la consultation (LCo) · RS 172.061

Art. 6 LCoDéroulement

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente pour ouvrir la consultation prépare la procédure de consultation, en assure le déroulement, en rassemble les résultats et les évalue. Lorsque c’est le Conseil fédéral qui ouvre la consultation, les tâches en question sont assumées par le département compétent.

2Les commissions parlementaires peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale pour préparer une consultation et en rassembler les résultats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LCo, du plus récent au plus ancien.

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