Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 39 à 41 · 4 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies)

1Le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges présidentiels des deux conseils.

2Le bureau est présidé par le président du Conseil national ou, s’il est empêché, par le président du Conseil des États.

3Le bureau prépare les séances de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).

4Il peut instituer des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Celles-ci se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des États.

Art. 40 Commission des grâces et des conflits de compétences

1La Commission des grâces et des conflits de compétences procède à l’examen préalable des recours en grâce et des conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération.

2Elle élit alternativement à sa présidence un membre du Conseil national et un membre du Conseil des États.

3Elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport et proposition.

4Elle peut consulter les dossiers de l’instruction et du procès ainsi que le jugement.

Art. 40a Commission judiciaire

1La Commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des personnes suivantes:

a.
les juges des tribunaux fédéraux;
b.
les membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
d.55
le chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).56

2La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération, de procureurs généraux suppléants de la Confédération et de préposé.57 Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d’activité.58

3La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l’élection et la révocation des personnes visées à l’al. 1.59

4Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.60

5Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.

6Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant, d’un juge ou du préposé, elles les communiquent à la Commission judiciaire.61

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000; 2002 1128).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  6. RO 2010 6385
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 41 Procédure

1Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s’applique par analogie.

2Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.

3Si le règlement du Conseil national n’est pas applicable, l’Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.