1Les interventions parlementaires sont:
- a.
- la motion;
- b.
- le postulat;
- c.
- l’interpellation;
- d.
- la question.
2En règle générale, elles s’adressent au Conseil fédéral.
3Lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale, elles s’adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.
4Lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s’adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une motion est exclu.
4bisLorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.129
4terLorsqu’elles se rapportent à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière, elles s’adressent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT); le dépôt d’une motion est exclu.130
5Les art. 120 à 125 s’appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.131
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
- Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, publié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).