Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 33a LParlReport ou fin anticipée d’une session

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision prise par un conseil de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée nécessite l’approbation de l’autre conseil.

2Si les conseils ne peuvent se réunir physiquement, la Conférence de coordination peut décider de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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