Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 33 LParlConvocation

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil national et le Conseil des États sont convoqués par leurs bureaux respectifs.

2L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de coordination.

3Le président du Conseil national ou, s’il est empêché, le président du Conseil des États, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité.

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