Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 32a LParlSéances du conseil tenues en ligne

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un conseil ne peut se réunir physiquement, le bureau peut décider de tenir certaines séances en ligne. Les décisions contraires du conseil sont réservées.

2Les élections et les délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2, ne peuvent avoir lieu en ligne.

3Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

4Sauf décision contraire du conseil, le bureau détermine les séances qui doivent être tenues en ligne ainsi que leur ordre du jour. Il peut prendre des mesures provisoires d’ordre organisationnel qui dérogent au règlement du conseil.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 2 mars 2026 (RO 2023 483; 2026 78; FF 2022 301, 433).

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