Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 4 LParlPublicité des débats

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

2Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande:

a.
un sixième des membres d’un conseil ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
b.
la majorité d’une commission;
c.
le Conseil fédéral.

3Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.

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