Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 5 LParlInformation du public

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

2L’utilisation d’enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l’accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l’Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.