Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi régit:

a.
les droits et obligations des membres de l’Assemblée fédérale;
b.
les attributions et l’organisation de l’Assemblée fédérale;
c.
la procédure applicable au sein de l’Assemblée fédérale;
d.
les relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral;
e.
les relations entre l’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.

Art. 2 Réunion des conseils

1Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire.

2Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.

3Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l’examen des objets suivants:

a.
projets d’actes de l’Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d’une commission parlementaire;
b.
motions de teneur identique déposées aux deux conseils;
c.
élections;
d.
déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des États de teneur identique déposés aux deux conseils.4

3bisLa session extraordinaire a lieu sans délai dans les cas suivants:

a.
le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2;
b.
un projet d’ordonnance ou d’arrêté fédéral simple au sens de l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l’art. 165 de la Constitution devient pendant;
c.
le report ou la fin anticipée de la session au sens de l’art. 33a a été décidé.5

4Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 3 Serment et promesse solennelle

1Chaque membre de l’Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d’entrer en fonction.

2Les personnes élues par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi.

3Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction.

4La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

5La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

Art. 4 Publicité des débats

1Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

2Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande:

a.
un sixième des membres d’un conseil ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
b.
la majorité d’une commission;
c.
le Conseil fédéral.

3Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.

Art. 5 Information du public

1Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

2L’utilisation d’enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l’accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l’Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils.

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