Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 41 LParlProcédure

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s’applique par analogie.

2Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.

3Si le règlement du Conseil national n’est pas applicable, l’Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.

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