Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 40a LParlCommission judiciaire

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des personnes suivantes:

a.
les juges des tribunaux fédéraux;
b.
les membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
d.55
le chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).56

2La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération, de procureurs généraux suppléants de la Confédération et de préposé.57 Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d’activité.58

3La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l’élection et la révocation des personnes visées à l’al. 1.59

4Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.60

5Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.

6Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant, d’un juge ou du préposé, elles les communiquent à la Commission judiciaire.61

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000; 2002 1128).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  6. RO 2010 6385
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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