Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 44 LParlAttributions

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 4 Commissions Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions:

a.
procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués;
b.
examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi;
c.
suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences;
d.
élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences;
e.63
veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées; à cette fin, elles soumettent des propositions aux organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil fédéral;
f.
tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité.

2Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

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