1Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil.
2Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l’un et l’autre conseil.
3En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.66
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).