Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 45b LParlSéances en ligne

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 4 Commissions Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission peut tenir des séances en ligne si:

a.
elle ne peut se réunir physiquement, ou
b.
elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

2Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation.

3Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel:

a.
les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer;
b.
les participants à des auditions mentionnés à l’art. 45, al. 1, let. b et c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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