Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:
- a.
- l’entrée en matière sur un projet d’acte;
- b.
- l’adoption d’un projet d’acte dans le cadre du vote sur l’ensemble;
- c.
- l’approbation d’un traité international;
- d.
- la garantie à accorder à une constitution cantonale;
- e.
- la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux;
- f.
- la clause d’urgence;
- g.102
- la décision de donner suite ou non à une initiative d’un canton;
- h.
- l’approbation d’une ordonnance du Conseil fédéral;
- i.103
- …
- j.
- le maintien en délibération d’un objet qu’il a été proposé de classer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).