1Si l’arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l’objet de divergences entre les conseils après l’examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie.
2Si les arrêtés fédéraux sur le programme de législature, sur le plan financier et sur le cadre financier inscrit au budget font l’objet de divergences, la conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences.100 Chacune des propositions fait l’objet d’un vote séparé.101
3En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).