Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Section 1 Généralités

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires

Art. 118 à 119 · 2 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118 Types d’interventions

1Les interventions parlementaires sont:

a.
la motion;
b.
le postulat;
c.
l’interpellation;
d.
la question.

2En règle générale, elles s’adressent au Conseil fédéral.

3Lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale, elles s’adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.

4Lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s’adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une motion est exclu.

4bisLorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.129

4terLorsqu’elles se rapportent à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière, elles s’adressent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT); le dépôt d’une motion est exclu.130

5Les art. 120 à 125 s’appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  3. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, publié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).

Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions

1Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.

2Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement et formellement distincts, chacun d’eux peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts.132

3Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.133

4…134

5Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil:

a.
si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt;
b.
si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.135

6…136

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

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