Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 4 Commissions

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 42 à 60 · 22 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Constitution des commissions

1Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président).

2Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil.

2bisLa Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des États fassent partie de groupes parlementaires différents.62

3La composition des commissions et l’attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.

4Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 44 Attributions

1Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions:

a.
procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués;
b.
examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi;
c.
suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences;
d.
élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences;
e.63
veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées; à cette fin, elles soumettent des propositions aux organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil fédéral;
f.
tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité.

2Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 45 Pouvoirs en général

1Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent:

a.
déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports;
b.
faire appel à des experts externes;
c.
entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés;
d.
procéder à des visites.

2Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune.

Art. 45a Séances

1En règle générale, les séances des commissions ont lieu conformément à une planification annuelle.

2Le président peut biffer des séances ou en ajouter de nouvelles. Les décisions contraires de la commission sont réservées.

3Entre ces séances, la commission se réunit si la majorité de ses membres approuve, par voie de circulation, une proposition indiquant un objet à traiter en urgence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 45b Séances en ligne

1La commission peut tenir des séances en ligne si:

a.
elle ne peut se réunir physiquement, ou
b.
elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

2Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation.

3Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel:

a.
les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer;
b.
les participants à des auditions mentionnés à l’art. 45, al. 1, let. b et c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 46 Procédure

1Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil.

2Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l’un et l’autre conseil.

3En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 47 Confidentialité

1Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.

2Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.

Art. 47a Classification des procès-verbaux et autres documents

1Les procès-verbaux et les autres documents des commissions doivent être classifiés; font exception les documents qui étaient déjà accessibles au public au moment où ils ont été envoyés à la commission.

2Les commissions peuvent déclassifier leurs documents et les rendre accessibles au public, à l’exception des procès-verbaux de leurs séances. Les modalités de l’accès aux documents sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 49 Coordination des travaux des commissions

1Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l’autre conseil qui traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues.

2Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.

3Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder ensemble à l’examen préalable du rapport de gestion et des comptes.

4Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable.

5…68

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 2 Commissions des finances

Art. 50 Attributions des Commissions des finances

1Les Commissions des finances (CdF) s’occupent de la gestion financière de la Confédération; elles procèdent à l’examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments et du compte d’État. Sauf disposition contraire de la loi, elles exercent la haute surveillance sur l’ensemble des finances de la Confédération conformément à l’art. 26, al. 2.

2Elles peuvent adresser à la commission chargée de l’examen préalable un rapport concernant les projets d’acte importants sur le plan de la politique financière. Les projets d’acte peuvent leur être soumis pour co-rapport ou examen préalable.69

3Les Commissions des finances sont invitées à présenter un co-rapport concernant les projets de crédits d’engagement et de plafonds de dépenses qui ne sont pas soumis à leur examen préalable. Elles disposent des mêmes droits que les commissions chargées de l’examen préalable s’agissant de la défense de leurs propositions devant les conseils.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 51 Délégation des finances

1Les Commissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin), composée de trois membres de chaque commission, et désignent un suppléant permanent pour chacun de ses membres. La délégation se constitue elle-même.71

2La Délégation des finances examine et surveille l’ensemble des finances de la Confédération.

3Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances72.

4La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses propositions.

5Elle peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions des finances ou aux commissions compétentes.

6Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).
  2. RS 614.0

Section 3 Commissions de gestion

Art. 52 Attributions des Commissions de gestion

1Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l’art. 26, al. 1, 3 et 4.

2Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l’angle de la légalité, de l’opportunité et de l’efficacité.

Art. 53 Délégation des Commissions de gestion

1Les Commissions de gestion nomment une délégation des Commissions de gestion (DélCdG), composée de trois membres de chaque commission. La délégation se constitue elle-même.

2La délégation surveille les activités relevant de la sécurité de l’État et du renseignement et examine l’action de l’État dans les domaines qui doivent rester secrets parce que la prise de connaissance d’informations par des personnes non autorisées pourrait porter un grave préjudice aux intérêts du pays.73

3Chacune des Commissions de gestion peut lui confier d’autres mandats spécifiques.

3bisLe Conseil fédéral informe la délégation dans les 24 heures au plus lorsqu’il prend une décision visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure.74

4La délégation fait rapport aux Commissions de gestion et leur soumet ses propositions.75

5Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).

Section 4 Rapport au conseil

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 55 …

Une fois par an, les Commissions des finances et les Commissions de gestion rendent compte au conseil dont elles dépendent des principaux résultats de leurs travaux.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 5 Commission de rédaction

Art. 56 Composition et organisation

1La Commission de rédaction (CdR) est une commission commune aux deux conseils.

2Elle se compose de trois sous-commissions, à raison d’une par langue officielle.

3Elle se constitue elle-même.

4Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Art. 57 Attributions et fonctionnement

1La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final.

1bisElle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l’objet d’un vote final.79

2Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s’assure qu’ils sont conformes à la volonté de l’Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles.

3La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond. Lorsqu’elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).

Art. 58 Erreurs constatées après le vote final

1 S’il est constaté après le vote final qu’un acte contient des erreurs de forme ou qu’il n’est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu’il soit publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

2Après qu’un acte a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d’erreurs manifestes ou de simple forme. Ces modifications sont signalées.

3Les membres de l’Assemblée fédérale sont informés des corrections importantes.

Art. 59 Dispositions d’exécution

Une ordonnance de l’Assemblée fédérale précise la composition et les attributions de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication.

Section 6 Délégations auprès d’assemblées internationales et délégations chargées d’entretenir des relations interétatiques

Art. 60

Une ordonnance de l’Assemblée fédérale précise les attributions des délégations qui représentent l’Assemblée fédérale auprès des assemblées parlementaires internationales ou dans les rapports bilatéraux avec les Parlements d’États tiers, ainsi que leur organisation et la procédure applicable.

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