1La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.
2Elle soumet à consultation l’avant-projet et le rapport explicatif qui l’accompagne conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation121.122
3Lorsqu’elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d’acte qu’elle a élaboré et le rapport qui l’accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s’il s’agit d’une modification de questions relatives à l’organisation ou aux procédures de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.123
3bisS’il s’agit d’un projet d’acte au sens de l’art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution, elle peut fixer le délai imparti au Conseil fédéral de sorte qu’il soit possible d’examiner le projet à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.124
4En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l’examine avant que le projet d’acte ne soit traité par le premier conseil.
Historique et notes (4)
- RS 172.061
- Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).