1Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l’initiative parlementaire ou il est adopté une proposition visant à l’élaboration d’une initiative par une commission.
2La forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier:
- a.
- si l’initiative vise à élaborer un projet d’acte relatif à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale;
- b.
- si le Conseil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élaboration d’un projet d’acte alors qu’une motion lui a été transmise en ce sens;
- c.117
- s’il est probable qu’elle permettra une élaboration plus rapide du projet d’acte concerné que la forme de la motion.
3La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d’acte dans le délai voulu.
Historique et notes (1)
- Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, publié le 1er mars 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 657).