Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral

Art. 141 à 161 · 22 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Projets émanant du Conseil fédéral

Art. 141 Message accompagnant un projet d’acte

1Lorsqu’il soumet un projet d’acte à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral y joint un message.

2Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d’acte et en commente au besoin les dispositions. D’autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur:

a.
les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, ses effets sur les droits fondamentaux, sa compatibilité avec le droit de rang supérieur et ses relations avec le droit européen;
abis.156
l’usage de la marge de manœuvre dont la Suisse dispose lorsqu’elle reprend le droit international;
ater.157
le respect du principe de subsidiarité dans l’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques et les conséquences que le projet aura pour les communes, les villes, les agglomérations urbaines et les régions de montagne;
aquater.158
l’examen d’une limitation de la durée de validité des dispositions concernées;
b.
les compétences que le projet prévoit de déléguer;
c.
les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure législative et leur appréciation par le Conseil fédéral;
d.
les modalités de mise en œuvre du projet, l’évaluation à laquelle cette mise en œuvre donnera lieu et les possibilités de mise en œuvre qui ont été examinées au stade préliminaire de la procédure législative;
e.
l’adéquation des tâches et des moyens financiers à disposition;
f.
les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l’état du personnel de la Confédération, des cantons, des communes, les modalités de son financement, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées;159
g.160
les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures;
gbis.161
la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manœuvre des particuliers concernés par une réglementation donnée;
gter.162
les conséquences que le projet aura sur les besoins en matière de technologies de l’information et de la communication et les frais qui en découleront;
h.163
les relations du projet avec le programme de la législature et avec le plan financier;
i.
les conséquences que le projet aura sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes;
j.164
les conséquences que le projet aura pour les Suisses de l’étranger.
Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 142 Budget, suppléments et compte d’État

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.165
le projet du budget de la Confédération;
b.
les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités;
c.
le compte d’État, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité.

2Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’État les projets de budget et les comptes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT.166

3Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l’Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l’Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, par l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le PFPDT défend son projet de budget et ses comptes devant l’Assemblée fédérale.167 168

4Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l’exercice. Il en informe les Commissions des finances.169

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  3. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  5. Introduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

Art. 143 Plan financier

1Le plan financier comprend les trois années suivant l’exercice budgétaire.

2La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).

3Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le projet de budget, le plan financier sous la forme d’un arrêté fédéral simple, pour qu’elle en prenne acte.

4L’Assemblée fédérale peut compléter l’arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le plan financier.

5Le Conseil fédéral remplit en général ces mandats dans le cadre du projet de budget de l’année suivant l’année à venir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 144 Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion

1Le Conseil fédéral communique à l’Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l’année, les objectifs qu’il s’est fixés pour l’année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.

2Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l’année précédente.

3Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs pertinents pour l’appréciation globale de la situation et l’évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus.171

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 145 Examen du rapport de gestion

1Sauf disposition contraire des règlements des conseils, le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport dans lequel le Conseil fédéral rend compte de sa gestion.172

2L’Assemblée fédérale approuve ce rapport sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Rapport de gestion du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 697; FF 2008 985 995).

Art. 146 Programme de la législature

1Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d’un projet d’arrêté fédéral simple.

2L’arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l’Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

3Dans le message sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d’indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le message contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).

4Le message présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnés par objets et par échéances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 147 Examen du programme de la législature

1Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.

2Les règlements des conseils peuvent prévoir:

a.
que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable;
b.
que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu’elle entame la discussion par article sur le projet d’acte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 148 Autres planifications ou rapports

1Le Conseil fédéral peut adresser d’autres planifications ou rapports à l’Assemblée fédérale pour information ou pour qu’elle en prenne acte.

2Il peut soumettre à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un projet d’arrêté fédéral simple ou d’arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.

3Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la politique extérieure.

3bisLe Conseil fédéral adresse périodiquement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration175.176

3terUne fois que la Commission européenne a présenté sa proposition législative relative au cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, il soumet à l’Assemblée fédérale un rapport de planification portant sur toutes les associations qu’il envisage de faire aux programmes et aux agences de l’Union européenne dans les domaines ne relevant pas de l’accès au marché intérieur.177

4L’Assemblée fédérale peut prendre les arrêtés de principe et de planification concernant d’autres planifications ou rapports importants, sous la forme d’arrêtés fédéraux simples ou d’arrêtés fédéraux.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023 (Rapport de planification), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 200; FF 2023 1081, 1482).

Art. 149 Transmission des messages ou rapports du Conseil fédéral aux députés

1Deux semaines au plus tard avant la séance de la commission chargée de leur examen préalable, le Conseil fédéral fait parvenir ses messages et ses rapports aux Services du Parlement.

2Les Services du Parlement transmettent aux députés les documents que le Conseil fédéral ou l’administration fédérale ont adressés à l’Assemblée fédérale ou aux commissions.

Chapitre 2 Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

Art. 150 Droit à l’information

1Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:

a.
inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu’il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport;
b.
obtenir des documents du Conseil fédéral;
c.
interroger, sous réserve de l’accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

2Elles peuvent se voir refuser des informations:

a.
qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
b.
qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.178

3Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l’art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.

4En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.

5Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l’exercice des attributions de la commission en vertu de l’al. 1.

6Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d’ouvrir ses dossiers si, fondé sur l’al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.

7Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 151 Consultation sur un projet d’ordonnance

1Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la commission compétente peut lui demander qu’il la consulte sur le projet.

2Lorsqu’une ordonnance doit être édictée ou modifiée en application directe d’un acte adopté par l’Assemblée fédérale, la commission décide, lors du vote sur l’ensemble de l’acte, si elle veut être consultée.

2bisLe Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2. Si le projet contient des informations classées confidentielles ou secrètes, il informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion au lieu de consulter les commissions compétentes.179

3Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale de la préparation d’ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 152 Information et consultation en matière de politique extérieure

1Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.

2Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres commissions compétentes.

3Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations principales, sur les modifications prévues de la configuration du réseau diplomatique et consulaire suisse à l’étranger et sur les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes avant d’adopter ou de modifier ce mandat. Le Conseil fédéral informe ces commissions de l’état d’avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de l’avancement des négociations.180

3bisLe Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant:

a.
d’appliquer à titre provisoire un traité international dont la conclusion ou la modification doit être approuvée par l’Assemblée fédérale;
b.
de procéder à la dénonciation urgente d’un traité international, lorsque la dénonciation devrait être approuvée par l’Assemblée fédérale.181

3terLe Conseil fédéral renonce à l’application à titre provisoire ou à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.182

4En cas d’urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

5Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d’autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu’il les informe ou les consulte.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 1 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux (RO 2005 1245; FF 2004 703 939). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).

Art. 153 Droit à l’information des commissions de surveillance

1En plus du droit général à l’information prévu à l’art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d’interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d’obtenir, en application de l’art. 156, qu’ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d’éclaircir des états de fait particuliers.

2Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l’exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l’administration fédérale qu’ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L’art. 156 s’applique aux personnes extérieures à l’administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947184 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale185, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l’obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.

4Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d’amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l’auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

5Avant d’interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l’objet de l’audition. Avant d’interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l’entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

6Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l’exercice de leur droit à l’information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:

a.
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b.
les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

7Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l’art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l’information n’est pas suffisant pour leur permettre d’exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d’élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l’accès aux co-rapports.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. RS 273
  3. RS 312.0

Art. 154 Droit à l’information des délégations de surveillance

1Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.

2Outre le droit à l’information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit de demander:

a.
que leur soient remis:
1.
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral,
2.
les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;
b.
d’entendre des personnes en qualité de témoins; s’agissant des citations à comparaître et des mandats d’amener, l’art. 153, al. 3 et 4, est applicable par analogie.186

3Toutes les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des propositions et des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l’archivage des documents.187

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 154a Effets des enquêtes de la délégation des Commissions de gestion sur d’autres procédures ou investigations

1Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée ou poursuivie qu’avec l’autorisation de la délégation des Commissions de gestion, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont visées par une enquête de cette même délégation.

2La délégation des Commissions de gestion statue sur l’autorisation après audition du Conseil fédéral.

3S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir une autorisation, la délégation des Commissions de gestion tranche à la majorité des deux tiers de ses membres.

4Une enquête de la délégation des Commissions de gestion n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2005 4793; FF 2004 1347 1355).

Art. 155 Audition par les délégations des commissions de surveillance de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements

1Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

2L’audition d’un témoin n’est ordonnée formellement que s’il est établi qu’il n’existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l’affaire à élucider. L’obligation de témoigner s’étend à toute personne concernée.

3Lorsque l’enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu’en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

4Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer. L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947189 relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.

5Les dépositions sont enregistrées en vue de l’établissement du procès-verbal. Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166
à 171.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération

1Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.

2L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947190 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d’une déposition véridique qu’elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu’une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d’une telle déposition.

4Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n’est pas déterminante.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 157 Avis de l’autorité concernée

L’autorité concernée a le droit de s’exprimer avant qu’une commission de surveillance ou sa délégation rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans sa gestion des affaires ou dans sa gestion financière.

Art. 158 Recommandations aux autorités responsables

1Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.

2Ces autorités informent les commissions de surveillance et leurs délégations de la suite donnée à ces recommandations.

3Les recommandations des commissions de surveillance et leurs délégations et les avis des autorités politiques responsables sont publiés pour autant qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose.

Chapitre 3 Représentation du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale

Art. 159 Participation du Conseil fédéral aux délibérations des conseils

1En règle générale, le chef du département dont relève l’objet traité participe aux délibérations des conseils.

2Tout chef de département peut se faire accompagner par des personnes au service de la Confédération ou par des experts. Exceptionnellement, et à la demande du chef de département, la parole peut être donnée à ces personnes ou experts lorsque la question traitée présente un caractère particulièrement technique.

Art. 160 Participation du Conseil fédéral aux séances des commissions

1En règle générale, un membre du Conseil fédéral participe aux séances que les commissions consacrent aux objets que le Conseil fédéral a lui-même soumis à l’Assemblée fédérale ou sur lesquels il a émis un avis.

2Sous réserve de l’accord du président de la commission concernée, il peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes au service de la Confédération.

3Les membres du Conseil fédéral ou leurs représentants peuvent se faire accompagner d’experts.

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