Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 3 Élection des juges fédéraux

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité

Art. 135 à 138 · 4 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135 Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux

1L’Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants.

2Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.

Art. 136 Réélection

1Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d’ancienneté.

2Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3Il n’y a qu’un tour de scrutin. Les candidats qui n’ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l’élection complémentaire.

Art. 137 Élection complémentaire

1Si un siège est vacant ou qu’un juge n’est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

2Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) n’a pas enregistré plus de candidatures qu’il n’y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.

4Est automatiquement éliminée toute personne:

a.
qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

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