Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 1 Généralités

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 31 à 33a · 5 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 Organes

Les organes de l’Assemblée fédérale sont:

a.
le Conseil national;
b.
le Conseil des États;
c.
l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.
les collèges présidentiels;
e.
les bureaux des conseils;
f.
la Conférence de coordination et la Délégation administrative;
g.
les commissions, les sous-commissions et les délégations;
h.
les groupes parlementaires.

Art. 32 Siège de l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale siège à Berne.

2Exceptionnellement, elle peut décider par voie d’arrêté fédéral simple de siéger ailleurs qu’à Berne.

3Lorsque l’Assemblée fédérale ne peut se réunir à Berne, la Conférence de coordination peut désigner un autre lieu de séance.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 32a Séances du conseil tenues en ligne

1Si un conseil ne peut se réunir physiquement, le bureau peut décider de tenir certaines séances en ligne. Les décisions contraires du conseil sont réservées.

2Les élections et les délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2, ne peuvent avoir lieu en ligne.

3Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

4Sauf décision contraire du conseil, le bureau détermine les séances qui doivent être tenues en ligne ainsi que leur ordre du jour. Il peut prendre des mesures provisoires d’ordre organisationnel qui dérogent au règlement du conseil.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 2 mars 2026 (RO 2023 483; 2026 78; FF 2022 301, 433).

Art. 33 Convocation

1Le Conseil national et le Conseil des États sont convoqués par leurs bureaux respectifs.

2L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de coordination.

3Le président du Conseil national ou, s’il est empêché, le président du Conseil des États, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité.

Art. 33a Report ou fin anticipée d’une session

1La décision prise par un conseil de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée nécessite l’approbation de l’autre conseil.

2Si les conseils ne peuvent se réunir physiquement, la Conférence de coordination peut décider de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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