Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 122 LParlExamen des motions adoptées par les conseils

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires Section 2 Motion

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre.143

1bisLe Conseil fédéral rend compte sans délai:

a.
si une motion de commission le chargeant de modifier une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d’ordonnance du Conseil fédéral est pendante depuis plus de six mois, ou
b.
si une motion de commission le chargeant d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 est encore pendante après échéance du délai imparti dans le texte de la motion pour faire rapport.144

1terLe rapport du Conseil fédéral est adressé aux commissions compétentes.145

2Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l’organisation ou le fonctionnement d’un seul conseil.

3Le classement d’une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:

a.
soit au moyen d’un rapport ad hoc;
b.
soit au moyen d’un message relatif à un projet d’acte de l’Assemblée fédérale en rapport avec la motion concernée.

4En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable.

5Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement.

6Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (Caractère contraignant de la motion), en vigueur depuis le 26 mai 2008 (RO 2008 2113; FF 2007 1379, 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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