Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Art. 83 à 95 · 14 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Coordination des travaux des conseils

Art. 83 Décisions concordantes des conseils

1Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

2Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu’ils en prennent acte ne requièrent pas de décision concordante.

Art. 84 Priorité d’examen

1Lorsqu’un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité d’examen est attribuée à l’un des deux conseils (conseil prioritaire).

2Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.

Art. 85 Déroulement chronologique des délibérations des conseils

1En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même session à l’examen en première lecture d’un projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente.

2Sur proposition du Conseil fédéral ou d’une commission, la Conférence de coordination peut décider exceptionnellement que les deux conseils procèdent à l’examen en première lecture d’un même projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente pendant la même session.

Art. 86 Transmission à l’autre conseil d’un objet soumis à délibération

1Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.

2Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.

3Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.

4Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet

1Lorsqu’un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l’autre conseil.

2Si l’autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3La même procédure s’applique lorsqu’un conseil décide d’ajourner l’examen d’un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.

Art. 88 Partage d’un projet d’acte en plusieurs parties

1Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d’acte peut, s’il est d’une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l’autre conseil avant le vote sur l’ensemble.

2Tant que le vote sur l’ensemble n’a pas eu lieu, tout député peut proposer le réexamen de toute disposition de l’ensemble du projet.

3Si l’un des conseils, contrairement à l’autre, refuse le partage du projet, et qu’il confirme sa décision, le projet n’est transmis à l’autre conseil qu’après le vote sur l’ensemble.

Section 2 Divergences entre les conseils

Art. 89 Procédure applicable en cas de divergences

1Si des divergences subsistent entre les conseils à l’issue de l’examen d’un projet d’acte, les décisions divergentes de l’un des conseils sont transmises à l’autre pour délibération, jusqu’à ce qu’un accord s’établisse entre eux.

2Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l’examen du projet en première lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l’examen des divergences exclusivement.

3Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises entre-temps rendent ce réexamen nécessaire ou si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.

Art. 90 Classement d’un projet d’acte

Si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d’acte pendant la procédure d’élimination des divergences ou après clôture de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 91 Désignation d’une conférence de conciliation

1Si des divergences subsistent après que chaque conseil a procédé par trois fois à une discussion par article, une conférence de conciliation est réunie. Celle-ci est chargée de rechercher une solution de compromis.

2La conférence de conciliation est composée de treize membres délégués par chacune des commissions chargées de l’examen préalable. Si la commission de l’un des conseils compte moins de treize membres, elle est complétée en conséquence. La composition de la délégation de chaque commission est régie par l’art. 43, al. 3.

3La conférence est présidée par le président de la commission du conseil prioritaire. La suppléance du président et des membres de la conférence de conciliation est régie par les dispositions pertinentes des règlements des conseils.97

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 92 Procédure de vote de la conférence de conciliation

1La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des délégations sont présents. Le quorum doit être constaté.

2La conférence de conciliation prend ses décisions à la majorité des votants. Le président participe au vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.

3La conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui élimine toutes les divergences restantes.

Art. 93 Examen de la proposition de conciliation par les conseils

1La proposition de conciliation est soumise d’abord au conseil prioritaire, puis, si celui-ci s’est rallié à la proposition dans son entier, à l’autre conseil.

2Si la proposition de conciliation est rejetée par l’un des conseils, le projet d’acte est classé.

Art. 94 Divergences sur le budget ou sur ses suppléments

Si une proposition de conciliation portant sur l’arrêté fédéral relatif au budget de la Confédération ou à l’un de ses suppléments est rejetée, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée.

Art. 94a Divergences sur le programme de législature, le plan financier et le cadre financier inscrit au budget

1Si l’arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l’objet de divergences entre les conseils après l’examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie.

2Si les arrêtés fédéraux sur le programme de législature, sur le plan financier et sur le cadre financier inscrit au budget font l’objet de divergences, la conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences.100 Chacune des propositions fait l’objet d’un vote séparé.101

3En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 95 Divergences concernant des cas particuliers

Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:

a.
l’entrée en matière sur un projet d’acte;
b.
l’adoption d’un projet d’acte dans le cadre du vote sur l’ensemble;
c.
l’approbation d’un traité international;
d.
la garantie à accorder à une constitution cantonale;
e.
la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux;
f.
la clause d’urgence;
g.102
la décision de donner suite ou non à une initiative d’un canton;
h.
l’approbation d’une ordonnance du Conseil fédéral;
i.103
…
j.
le maintien en délibération d’un objet qu’il a été proposé de classer.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).

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