Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 3 Attributions de l’Assemblée fédérale

Art. 22 à 30 · 9 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Législation

1L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

2L’Assemblée fédérale peut édicter d’autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d’une loi ou, si la Constitution ou la loi l’y autorise, sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

3Avant d’édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, lorsqu’elles en font la demande et pour autant qu’il n’y ait pas urgence. Les projets d’ordonnance au sens de l’art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.33

4Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 24 Participation à la définition de la politique extérieure

1L’Assemblée fédérale suit l’évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.

2Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n’est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration34.35

3Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d’un traité international est soumise ou sujette à référendum, l’Assemblée fédérale en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral. Dans le cas contraire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral simple.36

4Elle participe aux travaux d’assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).

Art. 25 Finances

1L’Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d’investissement au moyen du budget et de ses suppléments.37 Elle arrête de nouveaux crédits d’engagement et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d’arrêtés distincts. Elle approuve le compte d’État.

2Elle prend les décisions concernées sous la forme d’arrêtés fédéraux simples.

3Elle fixe dans les décisions de crédit, le but et le montant du crédit. Elle peut en outre y définir les conditions-cadres de l’utilisation du crédit, le calendrier de la réalisation du projet et le compte-rendu du Conseil fédéral.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).
  2. Introduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

Art. 26 Haute surveillance

1L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d’autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.39

2Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l’art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances40.

3L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:

a.
légalité;
b.
régularité;
c.
opportunité;
d.
efficacité;
e.
efficience économique.

4La haute surveillance ne confère pas la compétence d’annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. RS 614.0
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 27 Évaluation de l’efficacité

Les organes de l’Assemblée fédérale visés par la loi veillent à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. À cet effet, ils peuvent:

a.
exiger du Conseil fédéral qu’il fasse effectuer des évaluations de l’efficacité;
b.
examiner les évaluations de l’efficacité effectuées sur mandat du Conseil fédéral;
c.
attribuer eux-mêmes des mandats d’évaluation de l’efficacité.

Art. 28 Décisions de principe et planifications

1L’Assemblée fédérale participe:

a.
aux planifications importantes des activités de l’État;
b.
à la fixation des objectifs stratégiques des entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.43

1bisDans ce cadre, l’Assemblée fédérale exerce les tâches suivantes:

a.
elle s’informe des activités au sens de l’al. 1 en prenant connaissance des rapports que lui adresse le Conseil fédéral pour information ou en en prenant acte;
b.
elle charge le Conseil fédéral:
1.
d’établir une planification ou de modifier les priorités d’une planification,
2.
de fixer les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes ou de les modifier;
c.
elle prend des décisions de principe ou de planification.44

2Les arrêtés de principe et de planification sont des décisions préliminaires qui fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter ou les mesures à prévoir.

3Les arrêtés de principe et de planification sont pris sous la forme d’un arrêté fédéral simple. S’ils sont de portée majeure, ils peuvent être pris sous la forme d’un arrêté fédéral.

4Si le Conseil fédéral s’écarte d’un mandat ou d’un arrêté de principe et de planification, il doit en exposer les motifs.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).

Art. 29 Actes particuliers

1L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’un arrêté fédéral simple les actes particuliers qui ne sont pas sujets au référendum.

2Les actes particuliers de l’Assemblée fédérale pour lesquels ni la Constitution ni une loi fédérale ne fournissent la base légale nécessaire sont adoptés sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum.

Art. 30 Autres attributions

L’Assemblée fédérale exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la Constitution et la législation fédérale.

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