Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 2 Élection du Conseil fédéral

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité

Art. 132 à 134 · 3 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 132 Renouvellement intégral

1L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

2Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d’ancienneté des titulaires précédents. Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier.

3Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.

4Est éliminée toute personne:

a.
qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

Art. 133 Sièges vacants

1En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.154

2La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.

3Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

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