Une ordonnance de l’Assemblée fédérale habilite les organes de l’Assemblée fédérale et le secrétaire général de l’Assemblée fédérale à engager le personnel des Services du Parlement.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Art. 66 LParlEngagement du personnel des Services du Parlement
Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 7 Administration du Parlement