1Les organes de l’Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du Parlement, peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige.
2Ils font appel à ces services d’entente avec le département compétent ou avec la Chancellerie fédérale.
3En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le Conseil fédéral.