Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 67 LParlDroit à l’information

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 7 Administration du Parlement

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils sont investis du même droit à l’information que cet organe.

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