Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils sont investis du même droit à l’information que cet organe.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Art. 67 LParlDroit à l’information
Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 7 Administration du Parlement