Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 31 à 70 · 47 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Art. 31 Organes

Les organes de l’Assemblée fédérale sont:

a.
le Conseil national;
b.
le Conseil des États;
c.
l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.
les collèges présidentiels;
e.
les bureaux des conseils;
f.
la Conférence de coordination et la Délégation administrative;
g.
les commissions, les sous-commissions et les délégations;
h.
les groupes parlementaires.

Art. 32 Siège de l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale siège à Berne.

2Exceptionnellement, elle peut décider par voie d’arrêté fédéral simple de siéger ailleurs qu’à Berne.

3Lorsque l’Assemblée fédérale ne peut se réunir à Berne, la Conférence de coordination peut désigner un autre lieu de séance.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 32a Séances du conseil tenues en ligne

1Si un conseil ne peut se réunir physiquement, le bureau peut décider de tenir certaines séances en ligne. Les décisions contraires du conseil sont réservées.

2Les élections et les délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2, ne peuvent avoir lieu en ligne.

3Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

4Sauf décision contraire du conseil, le bureau détermine les séances qui doivent être tenues en ligne ainsi que leur ordre du jour. Il peut prendre des mesures provisoires d’ordre organisationnel qui dérogent au règlement du conseil.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 2 mars 2026 (RO 2023 483; 2026 78; FF 2022 301, 433).

Art. 33 Convocation

1Le Conseil national et le Conseil des États sont convoqués par leurs bureaux respectifs.

2L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de coordination.

3Le président du Conseil national ou, s’il est empêché, le président du Conseil des États, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité.

Art. 33a Report ou fin anticipée d’une session

1La décision prise par un conseil de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée nécessite l’approbation de l’autre conseil.

2Si les conseils ne peuvent se réunir physiquement, la Conférence de coordination peut décider de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Chapitre 2 Conseil national et Conseil des États

Art. 34 Collèges présidentiels

Le collège présidentiel de chaque conseil se compose du président, du premier vice-président et du second vice-président.

Art. 35 Bureaux des conseils

1Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.

2Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et d’autres députés désignés par les règlements des conseils.

3Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi.

Art. 37 Conférence de coordination

1La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États.

2La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:

a.48
elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;
b.
elle veille aux rapports entre les conseils et aux rapports entre les conseils et le Conseil fédéral;
c.49
…
d.50
elle élit le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; cette élection doit être confirmée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
e.
elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au respect des critères énoncés à l’art. 61.

3Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.

4Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l’approbation des bureaux des deux conseils. L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.51

5…52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), avec effet au 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec effet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 38 Délégation administrative

1La Délégation administrative se compose de trois membres du bureau de chaque conseil désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative désigne l’un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

2La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement. Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l’Assemblée fédérale, la Délégation administrative veille en particulier à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires. Elle peut édicter des directives sur l’attribution de ressources humaines ou financières.53

3La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 39 Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies)

1Le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges présidentiels des deux conseils.

2Le bureau est présidé par le président du Conseil national ou, s’il est empêché, par le président du Conseil des États.

3Le bureau prépare les séances de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).

4Il peut instituer des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Celles-ci se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des États.

Art. 40 Commission des grâces et des conflits de compétences

1La Commission des grâces et des conflits de compétences procède à l’examen préalable des recours en grâce et des conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération.

2Elle élit alternativement à sa présidence un membre du Conseil national et un membre du Conseil des États.

3Elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport et proposition.

4Elle peut consulter les dossiers de l’instruction et du procès ainsi que le jugement.

Art. 40a Commission judiciaire

1La Commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des personnes suivantes:

a.
les juges des tribunaux fédéraux;
b.
les membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
d.55
le chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).56

2La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération, de procureurs généraux suppléants de la Confédération et de préposé.57 Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d’activité.58

3La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l’élection et la révocation des personnes visées à l’al. 1.59

4Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.60

5Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.

6Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant, d’un juge ou du préposé, elles les communiquent à la Commission judiciaire.61

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000; 2002 1128).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  6. RO 2010 6385
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 41 Procédure

1Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s’applique par analogie.

2Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.

3Si le règlement du Conseil national n’est pas applicable, l’Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.

Chapitre 4 Commissions

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Constitution des commissions

1Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président).

2Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil.

2bisLa Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des États fassent partie de groupes parlementaires différents.62

3La composition des commissions et l’attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.

4Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 44 Attributions

1Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions:

a.
procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués;
b.
examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi;
c.
suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences;
d.
élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences;
e.63
veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées; à cette fin, elles soumettent des propositions aux organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil fédéral;
f.
tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité.

2Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 45 Pouvoirs en général

1Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent:

a.
déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports;
b.
faire appel à des experts externes;
c.
entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés;
d.
procéder à des visites.

2Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune.

Art. 45a Séances

1En règle générale, les séances des commissions ont lieu conformément à une planification annuelle.

2Le président peut biffer des séances ou en ajouter de nouvelles. Les décisions contraires de la commission sont réservées.

3Entre ces séances, la commission se réunit si la majorité de ses membres approuve, par voie de circulation, une proposition indiquant un objet à traiter en urgence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 45b Séances en ligne

1La commission peut tenir des séances en ligne si:

a.
elle ne peut se réunir physiquement, ou
b.
elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

2Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation.

3Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel:

a.
les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer;
b.
les participants à des auditions mentionnés à l’art. 45, al. 1, let. b et c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 46 Procédure

1Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil.

2Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l’un et l’autre conseil.

3En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 47 Confidentialité

1Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.

2Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.

Art. 47a Classification des procès-verbaux et autres documents

1Les procès-verbaux et les autres documents des commissions doivent être classifiés; font exception les documents qui étaient déjà accessibles au public au moment où ils ont été envoyés à la commission.

2Les commissions peuvent déclassifier leurs documents et les rendre accessibles au public, à l’exception des procès-verbaux de leurs séances. Les modalités de l’accès aux documents sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 49 Coordination des travaux des commissions

1Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l’autre conseil qui traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues.

2Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.

3Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder ensemble à l’examen préalable du rapport de gestion et des comptes.

4Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable.

5…68

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 2 Commissions des finances

Art. 50 Attributions des Commissions des finances

1Les Commissions des finances (CdF) s’occupent de la gestion financière de la Confédération; elles procèdent à l’examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments et du compte d’État. Sauf disposition contraire de la loi, elles exercent la haute surveillance sur l’ensemble des finances de la Confédération conformément à l’art. 26, al. 2.

2Elles peuvent adresser à la commission chargée de l’examen préalable un rapport concernant les projets d’acte importants sur le plan de la politique financière. Les projets d’acte peuvent leur être soumis pour co-rapport ou examen préalable.69

3Les Commissions des finances sont invitées à présenter un co-rapport concernant les projets de crédits d’engagement et de plafonds de dépenses qui ne sont pas soumis à leur examen préalable. Elles disposent des mêmes droits que les commissions chargées de l’examen préalable s’agissant de la défense de leurs propositions devant les conseils.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 51 Délégation des finances

1Les Commissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin), composée de trois membres de chaque commission, et désignent un suppléant permanent pour chacun de ses membres. La délégation se constitue elle-même.71

2La Délégation des finances examine et surveille l’ensemble des finances de la Confédération.

3Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances72.

4La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses propositions.

5Elle peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions des finances ou aux commissions compétentes.

6Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).
  2. RS 614.0

Section 3 Commissions de gestion

Art. 52 Attributions des Commissions de gestion

1Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l’art. 26, al. 1, 3 et 4.

2Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l’angle de la légalité, de l’opportunité et de l’efficacité.

Art. 53 Délégation des Commissions de gestion

1Les Commissions de gestion nomment une délégation des Commissions de gestion (DélCdG), composée de trois membres de chaque commission. La délégation se constitue elle-même.

2La délégation surveille les activités relevant de la sécurité de l’État et du renseignement et examine l’action de l’État dans les domaines qui doivent rester secrets parce que la prise de connaissance d’informations par des personnes non autorisées pourrait porter un grave préjudice aux intérêts du pays.73

3Chacune des Commissions de gestion peut lui confier d’autres mandats spécifiques.

3bisLe Conseil fédéral informe la délégation dans les 24 heures au plus lorsqu’il prend une décision visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure.74

4La délégation fait rapport aux Commissions de gestion et leur soumet ses propositions.75

5Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431, 2565).

Section 4 Rapport au conseil

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 55 …

Une fois par an, les Commissions des finances et les Commissions de gestion rendent compte au conseil dont elles dépendent des principaux résultats de leurs travaux.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 5 Commission de rédaction

Art. 56 Composition et organisation

1La Commission de rédaction (CdR) est une commission commune aux deux conseils.

2Elle se compose de trois sous-commissions, à raison d’une par langue officielle.

3Elle se constitue elle-même.

4Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Art. 57 Attributions et fonctionnement

1La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final.

1bisElle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l’objet d’un vote final.79

2Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s’assure qu’ils sont conformes à la volonté de l’Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles.

3La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond. Lorsqu’elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).

Art. 58 Erreurs constatées après le vote final

1 S’il est constaté après le vote final qu’un acte contient des erreurs de forme ou qu’il n’est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu’il soit publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

2Après qu’un acte a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d’erreurs manifestes ou de simple forme. Ces modifications sont signalées.

3Les membres de l’Assemblée fédérale sont informés des corrections importantes.

Art. 59 Dispositions d’exécution

Une ordonnance de l’Assemblée fédérale précise la composition et les attributions de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication.

Section 6 Délégations auprès d’assemblées internationales et délégations chargées d’entretenir des relations interétatiques

Art. 60

Une ordonnance de l’Assemblée fédérale précise les attributions des délégations qui représentent l’Assemblée fédérale auprès des assemblées parlementaires internationales ou dans les rapports bilatéraux avec les Parlements d’États tiers, ainsi que leur organisation et la procédure applicable.

Chapitre 5 Groupes parlementaires

Art. 61 Constitution

1Un groupe parlementaire réunit les députés membres d’un même parti.

2Les députés qui ne sont membres d’aucun parti et les députés membres de partis différents, mais partageant les mêmes orientations politiques, peuvent également se constituer en groupes.

3Un groupe doit comprendre au moins cinq membres du même conseil.

4Chaque groupe informe le secrétaire général de l’Assemblée fédérale de sa constitution et lui communique la liste de ses membres, la composition de son comité directeur et le nom de son secrétaire.

Art. 62 Attributions

1Les groupes examinent les objets avant qu’ils soient soumis aux conseils.

2Ils peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, présenter des propositions et proposer des candidats aux élections.

3Les règlements des conseils peuvent leur conférer des attributions supplémentaires.

4Les groupes peuvent se doter d’un secrétariat. Celui-ci reçoit les mêmes documents que les députés; il est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l’art. 8.

5Il est alloué aux groupes une contribution destinée à couvrir leurs frais de secrétariat. Les modalités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires80.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.21

Chapitre 6 Intergroupes parlementaires

Art. 63

1Les députés qui s’intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.

2Les intergroupes annoncent leur création et leur composition aux Services du Parlement. Ceux-ci gèrent un registre public des intergroupes parlementaires.

3Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d’ordre administratif et à des locaux pour leurs réunions.

4Ils ne peuvent représenter l’Assemblée fédérale.

Chapitre 7 Administration du Parlement

Art. 64 Tâches des Services du Parlement

1Les Services du Parlement assistent l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions.

2Ils sont chargés:

a.
de planifier et d’organiser les sessions ainsi que les séances des commissions;
b.
d’exécuter les travaux de secrétariat, les travaux de traduction et l’établissement des procès-verbaux des décisions et des délibérations des conseils, de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et des commissions;
c.
de tenir à jour une documentation et de fournir des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l’information;
cbis.81
d’exploiter des systèmes d’information afin d’analyser des données pour l’accomplissement des tâches de l’Assemblée fédérale, de ses organes et des députés; ce traitement peut aussi porter sur des données sensibles; une ordonnance de l’Assemblée fédérale fixe les sources utilisées à cette fin et règle les droits d’accès ainsi que la communication de ces données;
d.
de conseiller les députés, notamment les collèges présidentiels des conseils et des commissions, tant sur le fond qu’en ce qui concerne la procédure;
e.
d’informer le public sur l’Assemblée fédérale et ses travaux;
f.
d’assister l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions en matière de relations internationales;
g.
sous réserve des attributions des organes des conseils, d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Parlement.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Loi sur le parlement), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3547; FF 2017 6503, 6517).

Art. 65 Direction des Services du Parlement

1Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.

2Ils sont dirigés par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.

3Lorsque les services des Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.

Art. 67 Droit à l’information

Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils sont investis du même droit à l’information que cet organe.

Art. 68 Recours aux services de l’administration fédérale

1Les organes de l’Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du Parlement, peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige.

2Ils font appel à ces services d’entente avec le département compétent ou avec la Chancellerie fédérale.

3En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le Conseil fédéral.

Art. 69 Droit de disposer des locaux et accès au Palais du Parlement

1Les présidents des conseils règlent l’utilisation des salles des conseils; la Délégation administrative gère les autres locaux de l’Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement.

2Tout député peut faire établir une carte d’accès pour deux personnes qui désirent, pour une durée déterminée, accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes font l’objet d’une inscription dans un registre accessible au public.

Art. 69a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

Art. 70 Dispositions d’exécution

1L’Assemblée fédérale édicte sous forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui s’appliquent à l’administration du Parlement.

2À moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s’appliquent à l’administration fédérale, s’appliquent également à l’administration du Parlement.

3Les compétences que ces dispositions d’exécution confèrent au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subordonnés sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.

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