1La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États.
2La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:
- a.48
- elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;
- b.
- elle veille aux rapports entre les conseils et aux rapports entre les conseils et le Conseil fédéral;
- c.49
- …
- d.50
- elle élit le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; cette élection doit être confirmée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
- e.
- elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au respect des critères énoncés à l’art. 61.
3Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.
4Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l’approbation des bureaux des deux conseils. L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.51
5…52
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), avec effet au 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec effet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).