Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 35 LParlBureaux des conseils

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 2 Conseil national et Conseil des États

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.

2Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et d’autres députés désignés par les règlements des conseils.

3Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi.

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