Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 2 Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral

Art. 150 à 158 · 10 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 150 Droit à l’information

1Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:

a.
inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu’il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport;
b.
obtenir des documents du Conseil fédéral;
c.
interroger, sous réserve de l’accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

2Elles peuvent se voir refuser des informations:

a.
qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
b.
qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.178

3Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l’art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.

4En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.

5Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l’exercice des attributions de la commission en vertu de l’al. 1.

6Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d’ouvrir ses dossiers si, fondé sur l’al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.

7Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 151 Consultation sur un projet d’ordonnance

1Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la commission compétente peut lui demander qu’il la consulte sur le projet.

2Lorsqu’une ordonnance doit être édictée ou modifiée en application directe d’un acte adopté par l’Assemblée fédérale, la commission décide, lors du vote sur l’ensemble de l’acte, si elle veut être consultée.

2bisLe Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2. Si le projet contient des informations classées confidentielles ou secrètes, il informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion au lieu de consulter les commissions compétentes.179

3Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale de la préparation d’ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 152 Information et consultation en matière de politique extérieure

1Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.

2Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres commissions compétentes.

3Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations principales, sur les modifications prévues de la configuration du réseau diplomatique et consulaire suisse à l’étranger et sur les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes avant d’adopter ou de modifier ce mandat. Le Conseil fédéral informe ces commissions de l’état d’avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de l’avancement des négociations.180

3bisLe Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant:

a.
d’appliquer à titre provisoire un traité international dont la conclusion ou la modification doit être approuvée par l’Assemblée fédérale;
b.
de procéder à la dénonciation urgente d’un traité international, lorsque la dénonciation devrait être approuvée par l’Assemblée fédérale.181

3terLe Conseil fédéral renonce à l’application à titre provisoire ou à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.182

4En cas d’urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

5Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d’autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu’il les informe ou les consulte.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 1 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux (RO 2005 1245; FF 2004 703 939). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591, 5405).

Art. 153 Droit à l’information des commissions de surveillance

1En plus du droit général à l’information prévu à l’art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d’interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d’obtenir, en application de l’art. 156, qu’ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d’éclaircir des états de fait particuliers.

2Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l’exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l’administration fédérale qu’ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L’art. 156 s’applique aux personnes extérieures à l’administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947184 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale185, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l’obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.

4Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d’amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l’auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

5Avant d’interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l’objet de l’audition. Avant d’interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l’entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

6Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l’exercice de leur droit à l’information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:

a.
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b.
les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

7Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l’art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l’information n’est pas suffisant pour leur permettre d’exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d’élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l’accès aux co-rapports.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. RS 273
  3. RS 312.0

Art. 154 Droit à l’information des délégations de surveillance

1Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.

2Outre le droit à l’information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit de demander:

a.
que leur soient remis:
1.
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral,
2.
les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;
b.
d’entendre des personnes en qualité de témoins; s’agissant des citations à comparaître et des mandats d’amener, l’art. 153, al. 3 et 4, est applicable par analogie.186

3Toutes les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des propositions et des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l’archivage des documents.187

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 154a Effets des enquêtes de la délégation des Commissions de gestion sur d’autres procédures ou investigations

1Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée ou poursuivie qu’avec l’autorisation de la délégation des Commissions de gestion, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont visées par une enquête de cette même délégation.

2La délégation des Commissions de gestion statue sur l’autorisation après audition du Conseil fédéral.

3S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir une autorisation, la délégation des Commissions de gestion tranche à la majorité des deux tiers de ses membres.

4Une enquête de la délégation des Commissions de gestion n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2005 4793; FF 2004 1347 1355).

Art. 155 Audition par les délégations des commissions de surveillance de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements

1Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

2L’audition d’un témoin n’est ordonnée formellement que s’il est établi qu’il n’existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l’affaire à élucider. L’obligation de témoigner s’étend à toute personne concernée.

3Lorsque l’enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu’en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

4Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer. L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947189 relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.

5Les dépositions sont enregistrées en vue de l’établissement du procès-verbal. Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166
à 171.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération

1Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.

2L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947190 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d’une déposition véridique qu’elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu’une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d’une telle déposition.

4Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n’est pas déterminante.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 157 Avis de l’autorité concernée

L’autorité concernée a le droit de s’exprimer avant qu’une commission de surveillance ou sa délégation rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans sa gestion des affaires ou dans sa gestion financière.

Art. 158 Recommandations aux autorités responsables

1Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.

2Ces autorités informent les commissions de surveillance et leurs délégations de la suite donnée à ces recommandations.

3Les recommandations des commissions de surveillance et leurs délégations et les avis des autorités politiques responsables sont publiés pour autant qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose.

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