Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité

Art. 130 à 131 · 2 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 130 Principes

1Lorsque l’Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent à bulletin secret.

2Sont élus les candidats qui réunissent sur leur nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

4Si le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, les candidats surnuméraires qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminés.

Art. 131 Bulletins nuls et suffrages non comptabilisés

1Est réputé nul tout bulletin sur lequel ont été portés des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote.

2Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur d’une personne non éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude.

3Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés plus d’une fois en faveur d’une même personne au moyen d’un même bulletin de vote; les noms surnuméraires sont biffés.

4Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur de personnes surnuméraires par rapport au nombre de sièges à pourvoir; les noms surnuméraires sont biffés, en remontant à partir de la fin de la liste.

5Est réputée nulle toute élection qui se solde par un nombre de bulletins rentrés supérieur au nombre des bulletins distribués; dans ce cas, un nouveau scrutin est organisé.

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